J.O. 78 du 1 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 mars 2006 portant extension d'un accord et de deux avenants audit accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (n° 493)


NOR : SOCT0610698A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 1er juin 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 décembre 2005, portant extension de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 ainsi que des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 12 mai 2005 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant du 30 mai 2005 (Droit individuel à la formation) à l'accord du 12 mai 2005 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant no 1 du 19 octobre 2005 (Contrat de professionnalisation) à l'accord du 12 mai 2005 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 2 juillet, 2 août et 21 décembre 2005 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 16 mars 2006,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par les avenants no 34 du 16 décembre 1993 et no 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de :

- l'accord du 12 mai 2005 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- du premier alinéa de l'article 11.1 (Contribution des entreprises employant moins de dix salariés) comme étant contraire aux dispositions des articles L. 961-12 et R. 964-1-2 du code du travail, qui prévoient que dans le champ d'application des accords les agréments au titre de la collecte des fonds de la formation professionnelle ne peuvent être accordés qu'à un même organisme collecteur ;

- des paragraphes b et c de l'article 11.2 (Contributions des employeurs employant dix salariés et plus) comme étant contraires aux dispositions des articles L. 961-12 et R. 964-1-2 du code du travail.

La deuxième phrase du sixième alinéa (« Le droit au DIF s'apprécie par année civile ») de l'article 2 (Droit individuel à la formation) est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail, qui prévoient que tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté.

Le quatrième alinéa (« Conformément aux dispositions de l'article 3.1 [...] une qualification professionnelle définie par la CPNE ») de l'article 3.1 (Contrat de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 981-2 du code du travail, aux termes desquelles les critères dérogatoires à la durée minimale et déterminés par accord collectif concernent les publics ou les qualifications nécessitant une action de professionnalisation de quatre mois, et non pas la nature du contrat ;

- l'avenant du 30 mai 2005 (Droit individuel à la formation) à l'accord du 12 mai 2005 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant no 1 du 19 octobre 2005 (Contrat de professionnalisation) à l'accord du 12 mai 2005 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord et des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord et lesdits avenants.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mars 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

L'administratrice civile,

A. Breaud


Nota. - Les textes de l'accord et des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives no 2005/24 (accord du 12 mai 2005), no 2005/27 (avenant du 30 mai 2005) et no 2005/44 (avenant no 1 du 19 octobre 2005), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .